Le Fondement Légal de la Madéfaction des Chaussettes

Il est permis de passer les mains mouillées sur les chaussettes, car cela a été rapporté de la part de nombreux Compagnons. Abu Dawud a dit : « Parmi ceux qui ont pratiqué la madéfaction des chaussettes, il y a Ali Ibn Abi Talib, Ibn Mas’ud, Al-Bara’ Ibn ‘Âzib, Anas Ibn Malik, Abu Umama, Sahl Ibn Sa’d, ‘Amr Ibn Al-Harith. On a rapporté cela aussi d’après ‘Ummar Ibn Al-Khattab et Ibn ‘Abbas ».

Citons encore ‘Ammar, Bilal, ‘Abdallah Ibn Abi Awfa et Ibn ‘Umar. En outre, dans son « Tahdhib As-Sunnan », Ibn Al-Qayyim rapporte qu’Ibn Al-Mubdhir a dit : « Ahmad Ibn Hanbal a autorisé la madéfaction des chaussettes, montrant par là son objectivité et son sens de l’équité. Ahmad s’est appuyé sur les récits des Compagnons et sur l’analogie. En effet, il n’y a entre les khuff et les chaussettes aucune différence notoire qui permette de récuser la validité de la madéfaction des uns ou des autres, d’autant plus que la madéfaction est admise par la plupart des savants ».

Parmi les savants qui ont autorisé la madéfaction des chaussettes, citons Sufyan Ath-Thawri, Ibn Al Mubarak, ‘Atâ, Al-Hassan et Sa’id Ibn Al-Musayyab. Pour leur part, Abu Yusuf et Muhammad, estiment qu’il est permis de madéfier les chaussettes lorsqu’elles sont épaisses et ne laissent pas transparaître la peau. Quant à Abu Hanifa, il ne tolérait pas de prime abord la madéfaction des chaussettes épaisses, mais il revint sur son avis trois ou sept jours avant sa mort. On rapporte en effet, qu’étant en état de dernière maladie, il aurait passé ses mains mouillées sur ses chaussettes épaisses et aurait dit à ses visiteurs : « J’ai fait ce que j’avais interdit de faire auparavant ».

D’autre part, d’après Al-Mughira Ibn Shu’ba, « le Prophète, salla l-Lahu alleyhi wa salam, fit ses ablutions mineures et passa les mains mouillées sur ses chaussettes et ses sandales ». Ce hadith est rapporté par Ahmad, At-Tahawi, Ibn Maja et At-Tirmidhi, lequel a dit : « Ce hadith est hasan sahih ». Par contre, Abu Dawud l’a considéré comme faible. Quoiqu’il en soit, le but de ce hadith est de prouver que la madéfaction des chaussettes est permise ; quant à la madéfaction des sandales, elle est abordée consécutivement.

De même qu’il est permis de procéder à la madéfaction des chaussettes, il est permis aussi de passer les mains mouillées sur tout ce qui couvre les pieds, comme les bandages et autres choses s’y rapportant, à savoir tout ce que l’homme met pour se protéger du froid et protéger ses blessures. Ibn Tamiyya a dit : « La vraie doctrine est qu’il est permis de procéder à la madéfaction des bandages, lesquels ont plus de raisons d’être essuyés que les khuff ou les chaussettes, car les bandages sont utilisés par nécessité et les enlever peut causer des préjudices : attraper froid ou souffrir de ses blessures. Par conséquent s’il est permis d’essuyer les khuff et les chaussettes, les bandages sont plus à même d’être essuyés ; celui qui invoque un consensus faisant état du contraire ne possède aucune science, car il ne saurait rapporter l’avis que cette pratique est interdite, ne serait-ce par dix savants célèbres ; que dire alors d’un prétendu consensus sur ce sujet ». Puis Ibn Tamiyya ajoute : « Celui qui médite les paroles du Prophète, salla l-Lahu alleyhi wa salam, et donne sa juste place à l’analogie sait bien que l’autorisation du Messager de Dieu est large en ce domaine et qu’elle fait partie des bienfaits de la Loi révélée et de la religion tolérante avec laquelle il fut envoyé, salla l-Lahu alleyhi wa salam ».

Précisons enfin que même si ces khuff ou ces chaussettes contiennent des trous, il n’y a aucun inconvénient à les madéfier, du moment qu’on les porte habituellement. Ath-Thawri a dit à ce sujet : « Les Emigrants (muhâjirûn) et les Auxiliaires (Ansâr), comme le reste des gens, avaient des trous aux khuff ; s’il y avait eu une interdiction à ce sujet, on l’aurait certainement rapporté d’après eux ».

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