Les Grandes Ablutions du Vendredi

Les grandes ablutions du vendredi. Dans la mesure où le jour du vendredi est un jour de rassemblement pour l’adoration et la prière, le Législateur a vivement recommandé aux musulmans de faire leurs grandes ablutions afin qu’ils soient dans le meilleur état de propreté et de purification durant ce rassemblement. En effet, Abu Sa’id Al-Khundhri, radhia allahu anhu, rapporte que le Prophète, salla l-Lahu alleyhi wa salam, a dit : « Les grandes ablutions du vendredi sont un devoir pour tout musulman pubère ainsi que le fait de se parfumer dans la mesure du possible ». (Al Bukhari et Muslim). Par pubère, le hadith entend celui qui est majeur, et par devoir, il entend que les grandes ablutions sont recommandées. Ceci est confirmé par le hadith rapporté par Al Bukhari d’après Ibn ‘Umar, qui dit : « ‘Umar Al-Khattab était le jour du vendredi, debout pour le prône, lorsqu’un homme (il s’agit de ‘Uthman) ayant fait partie des premiers Emigrés (muhajirun) et des Compagnons du Prophète, salla l-Lahu alleyhi wa salam, entra dans la mosquée. ‘Umar cria à cet homme : « Quoi! à cette heure! – J’étais occupé, répliqua l’homme ; je n’étais pas rentré chez moi quand j’ai entendu l’appel à la prière et je n’ai fait autre chose après cela que mes ablutions mineures. – Comment! les ablutions mineures! s’écria ‘Umar, alors que tu savais que l’Envoyé de Dieu, salla l-Lahu alleyhi wa salam, ordonnait les grandes ablutions ». Ceci prouve que tous deux savaient que le fait de se laver en ce cas relève du choix personnel. Confirme également le caractère recommandé du lavage, le hadith rapporté par Muslim d’après Abu Huraya, radhia allahu anhu, disant que le Prophète, salla l-Lahu alleyhi wa salam, a dit : « Celui qui s’applique à faire ses ablutions mineures, puis va à la prière du vendredi et écoute le prône avec attention, ses péchés lui seront pardonnés, depuis le vendredi précédent, en plus de trois jours supplémentaires ». Al-Qurtubi, après avoir déduit de ce hadith qu’il était recommandé et non obligatoire de faire ses grandes ablutions en tel cas, a dit : « La mention des ablutions mineures et de la rétribution divine qui en découle prouve que celles-ci suffisent pour accomplir valablement la prière du vendredi ». De son côté, Al-Hafidh Ibn Hajar a dit dans son « Talkhis » : « C’est là l’argument le plus solide qui ait été rapporté en faveur du caractère non obligatoire des grandes ablutions le jour du vendredi ». Il y a lieu de préciser cependant que le caractère recommandé des grandes ablutions du vendredi est conditionné par le fait de ne pas causer de gêne à autrui. En effet, dans le cas où ne pas les accomplir risque d’entraîner une gêne pour autrui, à cause de fortes sueurs, de mauvaises odeurs et autres nuisances, alors les grandes ablutions deviennent obligatoires et s’abstenir de les faire est illicite. Dans cette optique, un groupe de savants a soutenu que les grandes ablutions du vendredi étaient obligatoires, même s’il n’y a pas risque de causer des nuisances en les délaissant. Ces savants se sont appuyés, dans leur argumentaire, sur le hadith d’Abu Huraya, radhia allahu anhu, lequel rapporte que le Prophète, salla l-Lahu alleyhi wa salam, a dit : « IL est du devoir de tout musulman de se laver une fois tous les sept jours, la tête comme le corps » (Al Bukhari et Msulim). Ces savants s’en tiennent au seul sens apparent des hadith rapportés à ce sujet et rejettent tout ce qui s’oppose.

Concernant le moment durant lequel les grandes ablutions sont effectués, il s’étend de l’aube jusqu’à l’heure de la prière du vendredi, même s’il est recommandé de les faire juste avant d’aller à la prière. Si celui qui a fait ses grandes ablutions se retrouve en état d’impureté mineure (hadath) avant de se rendre à la prière du vendredi, il lui suffira de refaire ses ablutions mineures. Al-Athram a dit : « J’interrogeai Ahmad sur le cas de celui qui a fait ses grandes ablutions et qui perd ses ablutions mineures : peut-il se suffire de renouveler ses ablutions mineures? Il me répondit par l’affirmative, ajoutant qu’il n’avai jamais entendu meilleur hadith à ce sujet que celui d’Ibn Abza ». Ahmad fait allusion ici au hadith rapporté par Ibn Abi Shayba au moyen d’une bonne chaîne de transmission, d’après ‘Abd Ar-Rahman Ibn Abza, d’après son père – qui était un Compagnon du Prophète – disant que celui-ci faisait ses grandes ablutions du vendredi, perdait ses ablutions mineures et les renouvelait sans refaire ses grandes ablutions ».

Il y a lieu de préciser que le temps imparti aux grandes ablutions s’achève avec la fin de la prière du vendredi. Aussi, les grandes ablutions effectuées après la prière du vendredi ne peuvent-elles être considérées comme les grandes ablutions du vendredi et leur auteur ne sera pas considéré comme ayant appliqué ce qui lui a été ordonné, et ce en vertu du hadith d’Ibn ‘Umar, radhia allahu anhu, qui rapporte que le Prophète, salla l-Lahu alleyhi wa salam, a dit : « Lorsque l’un de vous vient à la prière du vendredi, qu’il fasse d’abord ses grandes ablutions » (Al Bukhari, MUslim, Abu Dawud, At-Tirmidhi, An-Nasa’i, Ibn Maja, Ahmad). Dans la version rapportée par Muslim, il est dit : « Si l’un de vous veut venir à la prière du vendredi, qu’il fasse d’abord ses grandes ablutions ». Ibn ‘Abd Al-Barr a rapporté le consensus des savants à ce sujet.

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