Le Coït

Le coït est illicite en tel cas, de l’avis unanime des musulmans, en vertu des textes du Coran et de la Sunna. En effet, il est interdit d’avoir des relations sexuelles avec une femme en période de menstrues ou qui vient d’accoucher, jusqu’à ce qu’elle se purifie, en vertu du hadith d’Anas, lequel a dit : « Lorsque chez les juifs, une femme avait ses menstrues, ils ne mangeaient pas avec elle et n’avaient pas commerce avec elle. Les Compagnons interrogèrent le Prophète, salla l-Lahu alleyhi wa salam, à ce sujet et le verset suivant fut révélé : « Et ils t’interrogent sur la menstruation des femmes. Dis : « C’est un mal. Éloignez-vous donc des femmes durant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions de Dieu car Dieu aime ceux qui se repentent, et Il aime ceux qui se purifient. » (2:222). Le Messager de Dieu, salla l-Lahu alleyhi wa salam, dit alors : « Faites ce que vous voulez, sauf l’acte sexuel ». Et dans une autre version : « Sauf le coït » (Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidhi, An-Nasa’i, Ibn Maja, Ahmad).

An-Nawawi a dit : « Si le musulman prêche qu’il est licite d’avoir des relations sexuelles allant jusqu’au coït avec une femme en état de menstrues, il a dénié la religion et apostasié. Mais s’il le fait sans croire pour autant à son caractère licite, soit par oubli ou par ignorance de son interdiction ou de la survenance des menstrues, il n’aura commis aucun péché et n’aura rien a expier. Par contre, s’il le fait délibérément en étant au courant de la survenance des menstrues et de l’interdiction de cet acte, il aura commis un grand péché dont il devra se repentir. Cependant, il existe une divergence au sujet de la question de l’expiation. En effet, deux avis ont été émis à ce sujet, dont le plus plausible est celui qui soutient qu’il n’y a pas d’expiation ».

Cela étant, il est permis de toucher une femme ayant ses menstrues au-dessus du nombril et au-dessous des genoux, et ce à l’unanimité des savants. Par contre, la plupart des savants soutiennent qu’il est interdit de toucher la femme ayant ses menstrues au-dessous du nombril et au-dessus des genoux, même en évitant le coït. Il reste qu’An-Nawawi a opté pour le caractère licite d’un tel acte, le qualifiant seulement de répréhensible. L’argument sur lequel s’est appuyé An-Nawawi est fondé sur le hadith rapporté d’après les épouses du Prophète, salla l-Lahu Alleyhi wa salam, disant que lorsque ce dernier voulait approcher l’une de ses épouses en état de menstrues, il couvrait d’un voile ses organes génitaux. Ce hadith est rapporté par Abu Dawud. En outre, Masruq Ibn Al-Ajda a dit : « Je demandai à ‘Aisha, radhia allahu anha : « Que peut faire un homme avec son épouse qui a ses menstrues? ». Elle répondit : « Tout, sauf les parties génitales. » (Al Bukhari).

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