Son Statut Légal

La majorité des savants estime que la prosternation de la récitation tient lieu d’acte recommandé (sunna) pour le récitant et l’auditeur du Coran. Al-Bukhâri rapporte qu’un vendredi, ‘Umar ayant lu sur la tribune la sourate 16, Les Abeilles, il arriva à un verset de prosternement. Il descendit alors de sa chaire et se prosterna ; les fidèles le suivirent. Le vendredi suivant, il récita un verset de prosternement. Et ‘Umar de dire aux fidèles : « Ô gens, nous n’avons point été enjoints de nous prosterner. Celui qui le fera, tant mieux ; autrement, nul mal à ne pas le faire ». Dans une autre variante : « Dieu ne nous a point imposé le prosternement. Libre à nous de choisir ».

Al-Bukhâri, MUslim, Abû Dawûd, At-Tirmidhi, An-Nsa’i et Ahmad rapportent, citant Zayd Ibn Thâbit : « J’ai récité pour le Prophète, salla l-Lahu alleyhi wa salam, la sourate 53, L’Etoile. Or, il ne se prosterna point, et nul d’entre nous ne le fit ». Ce propos est rapporté par Ad-Daraqutni.

Al-Hâfidh soutient dans son « Al-Fath » qu’il est probable que ce renoncement au prosternement était destiné à montrer le caractère facultatif de cet acte culturel. Cette même opinion est affirmée par Ash-Shafi’i ; elle se trouve entérinée par ce propos transmis par Al-Bazzar et Ad-Daraqutni, citant Abu Huraya : « Le Prophète, salla l-Lahu alleyhi wa salam, se prosterna lors de la récitation de la sourate L’Etoile et nous en fpimes autant ».

In Mas’ûd rapporte que le Prophète, salla l-Lahu alleyhi wa salam, récita une fois la sourate L’Etoile et se prosterna, suivi par les fidèles qui étaient avec lui. Mais un vieillard de Quraysh prit une poignée de cailloux ou de terre et la leva vers son front, en disant : « Cela me suffit ». Abdallâh ajoute : « Je l’ai vu par la suite ; il a été tué mécréant. » (Muslim, Al-Bulhari).

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