Les Bêtes Mortes

Les bêtes mortes sont impures, c’est-à-dire le cadavre de tous les animaux qui sont morts de cause naturelle et qui n’ont pas été immolés rituellement. On peut ajouter à cela tout organe d’un animal amputé de son vivant, en vertu du hadith du Prophète, salla l-Lahu alleyhi wa salam, rapporté par Abu Waqid Al-Laythi, dans lequel il est dit : « Tout ce qui est amputé d’un animal encore vivant est considéré comme une partie morte (mayta) ».

Fait toutefois exception à cette règle :

– La chair morte des poissons et des sauterelles, laquelle est pure, en vertu du hadith d’Ibn Umar : « Le Prophète, salla l-Lahu alleyhi wa salam, a dit : « Il nous a été rendu licite deux chairs mortes et deux types de sangs : Les deux chairs mortes sont celles du poisson et de la sauterelle, tandis que les deux types de sangs sont ceux du foi et du pancréas ». Ce hadith est rapporté par Ahmad, Ash-Shafi’i, Ibn Maja, Al-Bayhaqi et Ad-Daraqutni.

– Les animaux qui sont morts de cause naturelle et qui n’ont pas de sang liquide, à l’image des fourmis, des abeilles et autres. Leurs corps sont purs et s’ils tombent dans quelque chose et y meurent, ils ne le souillent pas. Ibn Al-Mundhir rapporte qu’il ne connait aucune divergence au sujet du caractère pur de cette espèce d’animaux, sauf ce qui a été rapporté d’après Ash-Shafi’i, dont l’opinion célèbre est que ces animaux sont impurs quand ils sont morts, mais qu’ils ne souillent pas l’eau dans laquelle ils tombent tant qu’ils ne l’ont pas altéré.

– Les os, les cornes, les griffes, les poils, les plumes, la peau des animaux morts de cause naturelle sont purs, car tel est le principe originel jusqu’à preuve du contraire. Az-Zuhri a dit au sujet des os de bêtes mortes comme l’éléphant et autres : « J’ai rencontré des savants parmi les pieux Anciens qui les utilisaient comme pignes ou onctions, sans y voir le poindre inconvénient ». Ce dire est rapporté par Al-Bukhari. Pour sa part, Ibn Abbas a dit : « J’avais donné une chèvre en aumône à une servante de Maymuna, mais celle-ci mourut. Passant devant sa dépouille, le Prophète, salla l-Lahu alleyhi wa salam, nous dit : « Pourquoi ne prenez-vous pas sa peau pour la tanner et en tirer profit? ». On répondit alors : « Mais elle est morte de cause naturelle! ». Et le Prophète répondit : « Seule sa chair a été rendue illicite ». (Al Bukhari, Muslim et d’autres). On rapporte également qu’Ibn Abbas récita la parole du Très Haut : « Dis : Dans ce qui m’a été révélé, je ne trouve d’interdit, à aucun mangeur d’en manger, que la bête trouvé morte… » jusqu’à la fin du verset, puis il fit le commentaire suivant : « Il n’a été rendu illicite que ce qui, de la bête morte, est consommable, c’est-à-dire sa chair. Quant à la peau, les os, les dents, les poils et la laine, ils sont licites. » (Ibn Mundhir et Ibn Hatim). Il en va de même de leur présure et de leur lait lesquels sont purs. Ainsi, lors de la conquête de l’Irak, les compagnons mangèrent du fromage à base de présure fabriqué par les Zoroastriens, et ce bien que les animaux qu’ils immolaient fussent considérés comme des bêtes mortes et, partant, fussent considérés comme illicites. On rapporte que Salman Al-Farisi fut interrogé sur le fromage, le beurre et les fourrures, et qu’il répondit en ces termes : « Le licite est ce que Dieu a rendu licite dans son Livre et l’illicite, ce qu’Il a rendu illicite dans Son Livre. Quant à ce qu’il a tu, il fait partie des dispenses qui’Il a accordées ». Sachant que la question ayant trait au fromage des Zoroastriens fut soulevée à l’époque où Salman était gouverneur du Calife Umar à Al-Mada’in (en Perse).

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