Le Fondement Légal de la Madéfaction

La madéfaction est attestée par la Sunna authentique du Prophète, salla l-Lahu alleyhi wa salam. An-Nawawi a dit : « Les docteurs de la Loi sont tous d’accord pour dire qu’il est permis de passer les mains mouillées sur les khuff (chaussons), qu’on soit en voyage ou établi dans un pays, que ce soit pour un besoin ou autre, y compris pour la femme qui reste chez elle et pour celui qui n’arrive pas à se déplacer pour une cause ou une autre. Seuls les chi’ites et les kharijites récusent ce précepte, mais leur rejet ne peut constituer une preuve valable ».

Al-Hafidh Ibn Hajar a dit dans son « Al-Fath » : « Un groupe de traditionnistes soutient que les hadith ayant trait à la madéfaction sont transmis par voie multi-confirmée (tawâtur). Certains ont recensé les transmetteurs de ces hadith et ils sont arrivés à la conclusion que leur nombre dépassait les quatre vingt, dont dix transmetteurs parmi eux des plus célèbres ».

Le hadith concernant la madéfaction le plus solide demeure celui qui a été rapporté par Ahmad, Al Bukhari, Muslim, Abu Dawud et At-Tirmidhi d’après Hammâm An-Nakha’i, radhia allahu anhu, qui a dit : « Jarir Ibn ‘Abdallah urina puis fit ses ablutions et passa la main sur ses khuff. On lui dit : « Tu fais cela alors que tu viens d’uriner? ». Il leur répondit : « Oui, car j’ai vu le Prophète, salla l-Lahu alleyhi wa salam, faire cela après avoir uriné ». Ibrahim a dit : « Les contemporains de Jarir prisaient beaucoup ce hadith, car Jarir Ibn ‘Abdallah s’était converti à l’Islam après la révélation de la sourate La Table Pourvue ». C’est-à-dire que la conversion de Jarir s’était faite la dixième année de l’Hégire, après la révélation du verset concernant les ablutions, lequel prescrit de laver les pieds et, de ce fait, son hadith explicite le verset qui impose le lavage à celui qui ne porte pas de khuff et impose la madéfaction à celui qui les porte. Ainsi la Sunna spécifierait (tukhassis) le verset ayant trait au lavage.

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