Le Statut Légal de Celui qui Délaisse la Prière

L’abandon de la prière par abjuration ou reniement est considéré comme une apostasie et un déni de la religion musulmane, et ce, de l’avis unanime des musulmans. Quant à celui qui croit en la prière et est convaincu de son caractère obligatoire, mais s’abstient de l’accomplir, soit par paresse, soit par distraction, ce qui est inacceptable du point de vue religieux, celui-là plusieurs hadith le déclarent apostats et prévoient même sa mise à mort comme châtiment. 

Les hadith qui le déclarent apostat sont les suivants :

– Selon Jâbir, le Prophète, salla l-Lahu alleyhi wa salam, a dit : « Entre l’homme et l’incroyance, il y a l’abandon de la prière. » (Muslim, Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidhi, Ibn Maja).

– Selon Burayda, le Prophète, salla l-Lahu alleyhi wa salam, a dit : « Le pacte qu’il y a entre eux et nous, c’est la prière ; celui qui l’abandonne a apostasié. » (Ahmad et d’autres traditionnistes).

– Selon ‘Abdallah Ibn ‘Amr Ibn Al-‘Âs, le Prophète, salla l-Lahu alleyhi wa salam, a dit au sujet de la prière : « Celui qui persévère dans la prière, elle sera pour lui une lumière, une preuve et une planche de salut le Jour de la résurrection : celui qui la néglige, elle ne lui sera d’aucun secours, et il sera, le Jour de la résurrection, avec Qârûn, Pharaon, Hamân et Ubayy Ibn Khalaf. » (Ahmad, At-Tabarani, Ibn Hibban). Le fait que celui qui abandonne la prière soit le compagnon des tenants de l’incroyance dans l’au-delà implique son apostasie. Ibn Al-Qayyim a dit : « Celui qui s’abstient d’accomplir sa prière le fait parce qu’il est occupé, soit par son argent, soit par son royaume, soit par une haute responsabilité, soit par son commerce. Celui qui la délaisse pour l’argent sera le compagnon de Qârûn ; celui qui la délaisse pour un royaume sera le compagnon de Pharaon ; celui qui la délaisse pour une haute responsabilité sera le compagnon de Hamân ; et celui qui la délaisse pour son commerce sera le compagnon de Ubayy Ibn Khalaf. »

– Selon ‘Abdallah Ibn Shaqiq Al-‘Aqili : « Pour les Compagnons du Prophète, salla l-Lahu alleyhi wa salam, seul l’abandon de la prière entraînait l’apostasie. » (At-Tirmidhi et Al-Hakim, lequel l’a authentifié conformément aux conditions posées par les deux chouyoukh Muslim et Al Bukhari).

Muhammad Ibn Nasr Al-Marûzî a dit : « J’ai entendu Ishâq dire : « Il est établi que pour le Prophète, salla l-Lahu alleyhi wa salam, celui qui délaissait la prière est un apostat ». C’est là aussi l’avis des gens de Science dans l’entourage du Prophète, salla l-Lahu alleyhi wa salam, lesquels considéraient que celui qui n’accomplit pas sa prière dans le temps qui lui est imparti sans excuse valable est un apostat ».

Ibn Hazm a dit : « On rapporte d’après ‘Umar, ‘Abd Ar-Rahmân Ibn ‘Awf, Mu’âdh Ibn Jabal, Abu Huraya et d’autres compagnons que celui qui délaisse volontairement ne serait-ce une seule prière et ne l’accomplit pas dans le temps imparti et sans raison valable est un apostat ». Nous ne connaissons pas d’avis contradictoire à celui-ci dans l’entourage du Prophète, salla l-Lahu alleyhi wa salam. Ceci est rapporté par Al-Mundhiri dans son « At-Targhib wa At-Tarhib ». Al-Mundhiri ajoute : « Certains compagnons du Prophète et certains de leurs disciples ont été jusqu’à qualifier d’athée celui qui délaisse délibérément la prière et ne l’accomplit pas à temps. Parmi eux : ‘Umar Ibn Al-Khattâb, ‘Abdallah Ibn Mas’ûd, ‘Abdallah Ibn ‘Abbâs, Mu’âdh Ibn Jabal, Jâbir Ibn ‘Abdallah et Abû Ad-Dardâ’. Outre les Compagnons, on peut citer Ahmad Ibn Hanbal, Ishâq Ibn Râhawayh, ‘Abdallah Ibn Al-Mubârak, An-Nakha’î, Al-Hakam Ibn ‘Utayba, Abu Dawûd As-Sakhtiyânî, Abu Dawûd Al-Tayâlisî, Abu Bakr Ibn Abi Shayba, Zuhayr Ibn Harb et d’autres encore ».

Quant aux hadith qui stipulent la mise à mort de celui qui délaisse la prière, citons :

– Selon Ibn Abbas, le Prophète, salla l-Lahu alleyhi wa salam, a dit : « Les principes essentiels et les règles sur lesquels repose l’Islam sont au nombre de trois ; celui qui en néglige ou en délaisse une seule est un mécréant dont le châtiment sera la mort : La profession de foi, la prière prescrite et le jeûne du Ramadan. » (Abu Ya’la). Dans une autre version, il est dit : « Celui qui délaisse l’une d’elles est un mécréant ; ni ses pratiques obligatoires ni ses pratiques surérogatoires ne seront acceptées de lui, et son sang et ses biens seront licites ».

– Selon Ibn ‘Umar, le Prophète, salla l-Lahu alleyhi wa salam, a dit : « Il m’a été ordonné de combattre les gens jusqu’à ce qu’ils témoignent qu’il n’y a de dieu que Dieu et que Muhammad est le Messager de Dieu, qu’ils fassent la prière et s’acquittent de l’aumône légale. S’ils le font, ils épargneront leurs vies et leurs biens et ne seront comptables devant Dieu que de leurs actions. » (Al Bukhari et Muslim).

– « Selon Umm Salama, le Prophète, salla l-Lahu alleyhi wa salam, a dit : « Il arrivera que vous soyez dirigés par des gouvernants injustes, que vous reconnaîtrez ou que vous rejetterez. Celui qui rejettera sauvera son âme et celui qui désapprouvera échappera au châtiment, mais celui qui acceptera et les suivra… ». Ils dirent : « Ô Messager de Dieu, doit-on combattre? ». Il répondit : « Non, tant qu’ils font la prière. » (Muslim). Ainsi, il a ordonné de ne point combattre les gouvernants injustes tant qu’ils accomplissent la prière.

– Selon Abu Sa’id Al-Khudhri : « Alors qu’il était au Yemen, ‘Ali envoya une pièce d’or au Prophète qui la coupa en quatre parties. Un homme s’exclama alors : « Ô Messager de Dieu, crains Dieu! ». Le Prophète lui dit : « Malheur à toi, ne suis-je pas, parmi les gens, le plus en droit de craindre Dieu? ». Sitôt que l’homme fut parti, Khalid Ibn Al-Walid dit : « Ô Messager de Dieu, laisse-moi lui couper le cou! ». Le Prophète lui répondit : « Non, peut-être s’acquitte-t-il de la prière? ». Khalid répliqua : « Combien d’hommes disent le contraire de ce qu’ils pensent ». Mais le Prophète de lui répondre : « Il ne m’a pas été demandé d’explorer le coeur des gens ni d’ouvrir leurs poitrines » (Extrait d’un hadith rapporté par Al Bukhari et Muslim). La aussi, la prière est le critère pour interdire de tuer ; où l’on comprend que le fait de ne pas prier peut avoir pour châtiment la mort.

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