Les Jallâla

Par le terme jallâla, il faut entendre les camélidés, les ovins, les bovins et les volailles comme les oies ou les poules, qui se nourrissent des immondices au point que leur odeur en est altéré. L’interdiction de monter un tel animal, d’en manger la viande ou d’en boire le lait est attestée par les textes. En effet, Ibn Abbas a dit : « Le Prophète, salla l-Lahu alleyhi wa salam, a interdit de boire le lait des jallâla » (Ahmad, At-Tirmidhi, Abu Dawud et An-Nasa’i).

Dans la version rapportée par Abu Dawud, il y a ce rajout : « Et de monter les jallâla ». En outre, d’après Amr Ibn Shu’ayb, d’après son père, d’après son grand-père : « Le Prophète, salla l-Lahu alleyhi wa salam, a interdit de consommer la viande des ânes, de même qu’il a interdit de monter les jallâla et d’en consommer la viande » (Ahmad, An-Nasa’i et Abu Dawud). Cependant, il y a lieu de signaler que si une bête jallâla est retenu un temps loin des immondices et des impuretés, que sa viande est de nouveau comestible et qu’elle se débarrasse ainsi du nom de jallâla, elle devient licite, car la raison de l’interdiction réside dans le fait qu’elle consomme des impuretés, or cette raison n’ayant plus lieu ici, l’interdiction doit être levée.

Laisser un commentaire